M-35.1, r. 232 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration de l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation

Texte complet
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,67 $ la douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation, tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8320, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10876, a. 1; Décision 11244, a. 1; Décision 11595, a. 1; Décision 12381, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,47 $ la douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation, tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8320, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10876, a. 1; Décision 11244, a. 1; Décision 11595, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,37 $ la douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation, tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8320, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10876, a. 1; Décision 11244, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,34 $ la douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation, tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8320, a. 1; Décision 10489, a. 1; Décision 10876, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec une contribution de 0,25 $ la douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation, tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8320, a. 1; Décision 10489, a. 1.
1. Tout producteur d’oeufs d’incubation visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227) doit payer à la Fédération des producteurs d’oeufs de consommation du Québec une contribution de 0,25 $ la douzaine d’oeufs inaptes à l’incubation qu’il met en marché.
On entend par oeufs inaptes à l’incubation, tous les oeufs fertilisés qui ne sont pas utilisés pour l’incubation.
Décision 8320, a. 1.